Par un nouvel arrêt en date du 26 octobre 2023, LATAM Airlines Group, dans l’affaire C-238/22, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les droits des passagers en cas de refus d’embarquement anticipé.
Les faits à l’origine de cet arrêt sont les suivants :
Un passager avait réservé un vol aller-retour au départ de Francfort-sur-le-Main et à destination de Madrid auprès de la compagnie LATAM Airlines Group.
Le vol aller était prévu le 22 décembre 2017 et le vol retour le 7 janvier 2018.
Face à l’impossibilité de s’enregistrer la veille du départ, le passager s’est rapproché de la compagnie qui l’a informé avoir unilatéralement modifié sa réservation pour le transférer sur un vol antérieur du 20 décembre.
La compagnie lui a également indiqué avoir bloqué sa réservation pour le vol retour, n’ayant pas pris le vol aller.
C’est dans ce contexte que le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, saisi par le passager, demande à la Cour de justice de l’Union européenne si le droit à l’indemnisation règlementaire en cas de refus d’embarquement anticipé, implique que le passager se soit présenté à l’enregistrement ou à l’embarquement alors même que la compagnie aérienne l’a informé qu’il subirait un refus d’embarquement.
Par ailleurs, la juridiction allemande demande également à la Cour de justice si la compagnie aérienne peut s’exonérer de son obligation d’indemnisation si elle a prévenu le passager du refus d’embarquement au moins deux semaines avant l’heure de départ du vol prévue.
Un arrêt assurant un niveau de protection élevé des passagers aériens
Pour rappel, il ressort des lignes directrices interprétatives du Règlement européen n°261/2004 publiées par la Commission européenne le 10 juin 2016 que :
« Lorsqu’un passager disposant d’une réservation comprenant un vol aller et un vol retour n’est pas autorisé à embarquer sur le vol retour parce qu’il n’a pas pris le vol aller (politique dite de «non-présentation»), cela ne constitue pas un refus d’embarquement au sens de l’article 2, point j) ».
Par cet arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de justice met fin à cette interprétation en jugeant que la compagnie aérienne ayant opéré le vol doit indemniser le passager en cas de refus d’embarquement anticipé même si le passager ne s’est pas présenté à l’enregistrement ou à l’embarquement.
En effet, selon la Cour de justice, l’obligation de se présenter à l’enregistrement ou à l’embarquement constitue une « formalité inutile » puisque le passager sait pertinemment que la compagnie refusera de le laisser embarquer contre sa volonté.
La Cour de justice juge également que ce droit à indemnisation s’applique même si le passager a été informé du refus d’embarquement au moins deux semaines avant l’heure de départ du vol prévue.
Celle-ci estime que la règle, selon laquelle la compagnie peut s’exonérer de son obligation d’indemnisation si elle informe le passager de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, n’a pas vocation à s’appliquer en cas de refus d’embarquement anticipé.
La Cour de justice précise, à ce titre, que l’annulation d’un vol et le refus d’embarquement anticipé sont des situations différentes et que la transposition de cette règle au refus d’embarquement anticipé réduirait la portée du droit à indemnisation prévue à l’article 4 paragraphe 3 du Règlement européen n°261/2004.
Conséquences positives pour les passagers
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne est venue affirmer clairement que la politique de non-présentation peut être assimilée à un refus d’embarquement au sens du Règlement européen n°261/2004 donnant droit à une indemnisation règlementaire.
Désormais, les passagers aériens pourront se faire indemniser par la compagnie en cas de refus d’embarquement anticipé et ce, même si les passagers ne se présentent pas à l’enregistrement ou à l’embarquement et que la compagnie les en a informé dans un délai supérieur à quatorze jours.
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